Article 13 Gains en capital
Convention avec le Mexique - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Mexique
Signature - 7 novembre 1991
En vigueur - 31 décembre 1992
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont principalement constitués, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l'article 12 et aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont principalement constitués, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l'article 12 et aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.