Article 22 Non-discrimination
Convention avec le Mexique - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Mexique
Signature - 7 novembre 1991
En vigueur - 31 décembre 1992
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a) Les exonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou à leurs personnes morales de droit public similaires, lorsque ces personnes morales agissent dans le cadre d'un accord entre les Etats contractants.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants. En ce qui concerne le a du paragraphe 5, elles s'appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux autres impôts perçus en France, à l'exception des taxes dues en contrepartie de services rendus.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a) Les exonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou à leurs personnes morales de droit public similaires, lorsque ces personnes morales agissent dans le cadre d'un accord entre les Etats contractants.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants. En ce qui concerne le a du paragraphe 5, elles s'appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux autres impôts perçus en France, à l'exception des taxes dues en contrepartie de services rendus.