Article 19 (5)
Convention avec Monaco - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 18 mai 1963
En vigueur - 1 septembre 1963
En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les Etats contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.
Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande. (5) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 26 mai 2003.
La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre, d'une part, la direction des services fiscaux de la Principauté et, d'autre part, la direction générale des impôts ou, suivant les cas, les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts des départements intéressés.
Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande. (5) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 26 mai 2003.
La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre, d'une part, la direction des services fiscaux de la Principauté et, d'autre part, la direction générale des impôts ou, suivant les cas, les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts des départements intéressés.