Article 20
Version consolidée de la convention avec Monaco modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 18 mai 1963
En vigueur - 1 septembre 1963
En exécution de l’article précédent et pour faciliter à l’administration française le contrôle des déclarations souscrites en ce qui concerne les impôts sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés par des personnes physiques ou morales domiciliées en France, le Gouvernement princier s’engage à renseigner d’office cette administration :
1° D’après les comptes ouverts au répertoire généra l sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels ou incorporels possédés par les mêmes personnes ;
2° Sur le montant du chiffre d’affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les services fiscaux de la Principauté ;
3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
De son côté, le Gouvernement français, pour faciliter l’application à Monaco de l’impôt sur les bénéfices, s’engage à renseigner d’office l’administration monégasque :
8 Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 26 mai 2003.
9 Ainsi modifié par l’article 5 de l’Avenant du 26 mai 2003.
1° Sur le montant des affaires traitées entre resso rtissants monégasques et ressortissants français dont l’administration fiscale française aurait connaissance ;
2° Sur les sommes touchées par les entreprises indu strielles ou commerciales et les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont établies ou ont leur siège à Monaco à titre de remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
1° D’après les comptes ouverts au répertoire généra l sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels ou incorporels possédés par les mêmes personnes ;
2° Sur le montant du chiffre d’affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les services fiscaux de la Principauté ;
3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
De son côté, le Gouvernement français, pour faciliter l’application à Monaco de l’impôt sur les bénéfices, s’engage à renseigner d’office l’administration monégasque :
8 Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 26 mai 2003.
9 Ainsi modifié par l’article 5 de l’Avenant du 26 mai 2003.
1° Sur le montant des affaires traitées entre resso rtissants monégasques et ressortissants français dont l’administration fiscale française aurait connaissance ;
2° Sur les sommes touchées par les entreprises indu strielles ou commerciales et les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont établies ou ont leur siège à Monaco à titre de remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.