Article 3
Convention avec Monaco - successions - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 1 avril 1950
Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6 ainsi que les billets de banque et autres espèces monétaires ayant leur cours légal au lieu de leur émission seront soumis à l'impôt au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.