Article 3 (1)
Convention avec Monaco - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 18 mai 1963
En vigueur - 1 septembre 1963
1. Pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices institué par l’article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n’est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne.
Un barème fixant, par tranches de chiffre d’affaires annuel, le plafond de la rémunération déductible est institué par Ordonnance Souveraine. La limite d’application de ce barème et le montant déductible seront progressivement réduits à compter de l’exercice 2002 pour en réserver l’application, à compter des exercices ouverts en 2005, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 26 mai 2003.
Ce montant peut en outre être majoré dans la limite de 15 p. cent pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.
Un échange de lettres entre les deux Etats fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre.
2. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 p. cent de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.
3. Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent : Dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même ;
Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ;
Dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables ;
Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par actions, les gérants ;
Dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.
Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.
Un barème fixant, par tranches de chiffre d’affaires annuel, le plafond de la rémunération déductible est institué par Ordonnance Souveraine. La limite d’application de ce barème et le montant déductible seront progressivement réduits à compter de l’exercice 2002 pour en réserver l’application, à compter des exercices ouverts en 2005, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 26 mai 2003.
Ce montant peut en outre être majoré dans la limite de 15 p. cent pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.
Un échange de lettres entre les deux Etats fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre.
2. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 p. cent de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.
3. Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent : Dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même ;
Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ;
Dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables ;
Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par actions, les gérants ;
Dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.
Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.