Article 5
Convention avec Monaco - successions - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 1 avril 1950
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par les ressortissants des deux Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime ou aérienne, seront soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à l'établissement situé dans cet Etat.
Sont exclus des dispositions du présent article les investissements effectués par le de cujus dans des sociétés par actions.
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à l'établissement situé dans cet Etat.
Sont exclus des dispositions du présent article les investissements effectués par le de cujus dans des sociétés par actions.