Article 5
Version consolidée de la convention avec Monaco modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 18 mai 1963
En vigueur - 1 septembre 1963
1. Le taux de l’impôt sur les bénéfices institué par l’article premier sera fixé à 25 p. cent la première année, à 30 p. cent la deuxième année, à 35 p. cent la troisième année et à 40 p. cent à partir de la quatrième année.
2. Toutefois, lorsque les résultats de l’application du taux de 35 p. cent seront connus, une commission spécialement constituée à cet effet en examinera les incidences sur l’économie monégasque en vue d’apprécier les conséquences qu’entraînerait le passage au taux de 40 p. cent.
Cette commission comprendra un nombre égal de délégués des deux gouvernements. Les présidents de deux délégations désigneront, s’il y a lieu, un expert choisi en commun pour établir un rapport sur les problèmes soumis à l’examen de la commission mixte.
2. Toutefois, lorsque les résultats de l’application du taux de 35 p. cent seront connus, une commission spécialement constituée à cet effet en examinera les incidences sur l’économie monégasque en vue d’apprécier les conséquences qu’entraînerait le passage au taux de 40 p. cent.
Cette commission comprendra un nombre égal de délégués des deux gouvernements. Les présidents de deux délégations désigneront, s’il y a lieu, un expert choisi en commun pour établir un rapport sur les problèmes soumis à l’examen de la commission mixte.