Article 9
Version consolidée de la convention avec Monaco modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Monaco
Signature - 18 mai 1963
En vigueur - 1 septembre 1963
1. Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l’article 2 ci-dessus est imputé sur le montant de l’impôt monégasque sur les bénéfices afférents à ces revenus.
2. Lorsque des intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l’impôt perçu en France par application de l’article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l’impôt sur les bénéfices afférent à ces intérêts.
2. Lorsque des intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l’impôt perçu en France par application de l’article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l’impôt sur les bénéfices afférent à ces intérêts.