ARTICLE 19 Rémunérations publiques
Convention avec la Namibie - Convention fiscale internationale France - Namibie
Signature - 29 mai 1996
En vigueur - 1 mai 1999
1.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.