ARTICLE 2 Impots visés
Convention avec la Namibie - Convention fiscale internationale France - Namibie
Signature - 29 mai 1996
En vigueur - 1 mai 1999
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la Namibie :
i) l'impôt normal ("the normal tax") sur le revenu des personnes physiques et des sociétés ;
ii) l'impôt sur les dividendes des actionnaires non-résidents ("the non-resident shareholders tax on dividends") ;
iii) l'impôt sur les revenus pétroliers ("the petroleum income tax"),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt namibien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la Namibie :
i) l'impôt normal ("the normal tax") sur le revenu des personnes physiques et des sociétés ;
ii) l'impôt sur les dividendes des actionnaires non-résidents ("the non-resident shareholders tax on dividends") ;
iii) l'impôt sur les revenus pétroliers ("the petroleum income tax"),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt namibien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.