ARTICLE 30 Entrée en vigueur
Convention avec la Namibie - Convention fiscale internationale France - Namibie
Signature - 29 mai 1996
En vigueur - 1 mai 1999
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) Dans le cas de la France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) Dans le cas de la Namibie :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) Dans le cas de la France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) Dans le cas de la Namibie :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.