Article 13 (1)
Convention avec le Niger - Convention fiscale internationale France - Niger
Signature - 1 juin 1965
En vigueur - 1 juillet 1966
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée au Niger remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement, au même titre que le dividende, dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Niger.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, ce paiement est subordonné à la production d'attestations délivrées à l'intéressé sur sa demande par le Service des Contributions Diverses du Niger indiquant que le montant de ces revenus est ou sera inclus dans sa déclaration d'impôt sur les revenus.
(1) Tel qu’il résulte de l’article 1er de l’avenant du 16 février 1973.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée au Niger remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement, au même titre que le dividende, dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Niger.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, ce paiement est subordonné à la production d'attestations délivrées à l'intéressé sur sa demande par le Service des Contributions Diverses du Niger indiquant que le montant de ces revenus est ou sera inclus dans sa déclaration d'impôt sur les revenus.
(1) Tel qu’il résulte de l’article 1er de l’avenant du 16 février 1973.