Article 19
Convention avec le Niger - Convention fiscale internationale France - Niger
Signature - 1 juin 1965
En vigueur - 1 juillet 1966
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'Etat du domicile fiscal du créancier.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.