Article 35
Convention avec le Niger - Convention fiscale internationale France - Niger
Signature - 1 juin 1965
En vigueur - 1 juillet 1966
Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues, par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l'autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.