Article 44
Convention avec le Niger - Convention fiscale internationale France - Niger
Signature - 1 juin 1965
En vigueur - 1 juillet 1966
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chaque gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du 1er janvier d'une année civile. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Niamey, le 1er juin 1965
Pour le Gouvernement de la République française :
L'ambassadeur de France,
A. TRECA
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
Le ministre des affaires étrangères,
ADAMOU MAYAKI
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chaque gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du 1er janvier d'une année civile. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Niamey, le 1er juin 1965
Pour le Gouvernement de la République française :
L'ambassadeur de France,
A. TRECA
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
Le ministre des affaires étrangères,
ADAMOU MAYAKI