PROTOCOLE
Convention avec le Niger - Convention fiscale internationale France - Niger
Signature - 1 juin 1965
En vigueur - 1 juillet 1966
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus de la déclaration suivante, qui fait partie intégrante de la Convention :
1. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
2. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé, au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 7 octobre 1959 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor du Niger qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
ADAMOU MAYAKI
A. TRECA
ECHANGE DE LETTRES
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République du Niger Monsieur le ministre,
La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Niamey le 1er juin 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
A. TRECA
REPUBLIQUE DU NIGER
___
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
___
A Son Excellence Monsieur Albert Tréca, ambassadeur de France à Niamey Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger... ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
ADAMOU MAYAKI
1. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
2. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé, au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 7 octobre 1959 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor du Niger qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
ADAMOU MAYAKI
A. TRECA
ECHANGE DE LETTRES
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République du Niger Monsieur le ministre,
La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Niamey le 1er juin 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
A. TRECA
REPUBLIQUE DU NIGER
___
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
___
A Son Excellence Monsieur Albert Tréca, ambassadeur de France à Niamey Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger... ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
ADAMOU MAYAKI