Article 20 Etudiants et stagiaires
Convention avec le Nigéria - Convention fiscale internationale France - Nigéria
Signature - 27 février 1990
En vigueur - 2 mai 1991
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement afin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement afin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.