Article 29 Entrée en vigueur
Convention avec le Nigéria - Convention fiscale internationale France - Nigéria
Signature - 27 février 1990
En vigueur - 2 mai 1991
1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront officiellement l'un à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions s'appliqueront :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l'année civile suivant immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable commençant au cours de la même année civile ;
b) Au Nigéria :
i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source et les impôts sur les gains en capital réalisés par un non-résident, aux revenus et aux gains en capital réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions s'appliqueront :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l'année civile suivant immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable commençant au cours de la même année civile ;
b) Au Nigéria :
i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source et les impôts sur les gains en capital réalisés par un non-résident, aux revenus et aux gains en capital réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.