PROTOCOLE
Convention avec le Nigéria - Convention fiscale internationale France - Nigéria
Signature - 27 février 1990
En vigueur - 2 mai 1991
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 d de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport est accessoire à un transport en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, droits ou participations dans une société ou une personne morale propriétaire de biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus des biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne l'article 7, il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 comprennent :
i) les ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue ;
ii) les autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.
Toutefois, les dispositions du i et ii ci-dessus ne s'appliquent que si les ventes et les autres activités commerciales sont réalisées directement par l'entreprise dans l'autre Etat contractant au travers de circuits économiques différents de l'établissement stable, dans l'intention de minimiser les bénéfices qui, autrement, auraient été imputables à cet établissement stable.
b) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
c) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, le terme remboursement doit être interprété dans le cas de banques ou établissements financiers, comme incluant les intérêts qui peuvent être reçus par le siège de son établissement stable à l'exclusion des intérêts relatifs à des prêts sur des fonds appartenant au siège.
4. En ce qui concerne l'article 10, un résident du Nigéria qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société distributrice. Ce précompte est remboursé sous déduction de l'impôt prélevé conformément au droit interne et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés ;
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
Fait à Paris, le 27 février 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria :
CHIEF OLUFALAE
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 d de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport est accessoire à un transport en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, droits ou participations dans une société ou une personne morale propriétaire de biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus des biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne l'article 7, il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 comprennent :
i) les ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue ;
ii) les autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.
Toutefois, les dispositions du i et ii ci-dessus ne s'appliquent que si les ventes et les autres activités commerciales sont réalisées directement par l'entreprise dans l'autre Etat contractant au travers de circuits économiques différents de l'établissement stable, dans l'intention de minimiser les bénéfices qui, autrement, auraient été imputables à cet établissement stable.
b) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
c) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, le terme remboursement doit être interprété dans le cas de banques ou établissements financiers, comme incluant les intérêts qui peuvent être reçus par le siège de son établissement stable à l'exclusion des intérêts relatifs à des prêts sur des fonds appartenant au siège.
4. En ce qui concerne l'article 10, un résident du Nigéria qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société distributrice. Ce précompte est remboursé sous déduction de l'impôt prélevé conformément au droit interne et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés ;
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
Fait à Paris, le 27 février 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria :
CHIEF OLUFALAE