Article 15 Professions dépendantes
Convention avec la Norvège - Convention fiscale internationale France - Norvège
Signature - 19 décembre 1980
En vigueur - 10 septembre 1981
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident du même Etat que le bénéficiaire, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur, qui est un résident d'un Etat, a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, pour les entreprises visées au paragraphe 4 de l'article 8, qui ont un siège de direction effective dans les deux Etats, le droit d'imposer est exercé par celui des deux Etats dans lequel sont effectuées les opérations de gestion courante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident du même Etat que le bénéficiaire, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur, qui est un résident d'un Etat, a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, pour les entreprises visées au paragraphe 4 de l'article 8, qui ont un siège de direction effective dans les deux Etats, le droit d'imposer est exercé par celui des deux Etats dans lequel sont effectuées les opérations de gestion courante.