Article 2 Impôts visés
Convention avec la Norvège - Convention fiscale internationale France - Norvège
Signature - 19 décembre 1980
En vigueur - 10 septembre 1981
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés, et
iii) l'impôt sur les grandes fortunes (1),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
(1) Disposition ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 14 novembre 1984
b) En ce qui concerne la Norvège :- l'impôt national sur le revenu (inntektsskatt til staten) ; - l'impôt départemental sur le revenu (inntektsskatt til fylkeskommunen) ;
• l'impôt municipal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen) ;
• la contribution nationale au fonds de péréquation des recettes fiscales (fellesskatt til skattefordelingsfondet) ;
• l'impôt national sur la fortune (formuesskatt til staten) ;
• l'impôt municipal sur la fortune (formuesskatt til kommunen) ;
• l'impôt national relatif aux revenus et à la fortune provenant des activités de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources pétrolières sous-marines et au transport par pipe-lines des hydrocarbures (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersokelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledning-stransport av utvunnet petroleum) ;
• l'impôt national sur les rémunérations des artistes non résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet) ;
• l'impôt des gens de mer (sjømannskatt),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt norvégien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés, et
iii) l'impôt sur les grandes fortunes (1),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
(1) Disposition ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 14 novembre 1984
b) En ce qui concerne la Norvège :- l'impôt national sur le revenu (inntektsskatt til staten) ; - l'impôt départemental sur le revenu (inntektsskatt til fylkeskommunen) ;
• l'impôt municipal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen) ;
• la contribution nationale au fonds de péréquation des recettes fiscales (fellesskatt til skattefordelingsfondet) ;
• l'impôt national sur la fortune (formuesskatt til staten) ;
• l'impôt municipal sur la fortune (formuesskatt til kommunen) ;
• l'impôt national relatif aux revenus et à la fortune provenant des activités de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources pétrolières sous-marines et au transport par pipe-lines des hydrocarbures (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersokelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledning-stransport av utvunnet petroleum) ;
• l'impôt national sur les rémunérations des artistes non résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet) ;
• l'impôt des gens de mer (sjømannskatt),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt norvégien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.