Article 20 Etudiants
Convention avec la Norvège - Convention fiscale internationale France - Norvège
Signature - 19 décembre 1980
En vigueur - 10 septembre 1981
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) Ces services sont en rapport avec ses études ou sa formation, à condition que la durée de ces services ne dépasse pas une année, ou
b) La rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) Ces services sont en rapport avec ses études ou sa formation, à condition que la durée de ces services ne dépasse pas une année, ou
b) La rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.