Article 24 (1)
Convention avec la Norvège - Convention fiscale internationale France - Norvège
Signature - 19 décembre 1980
En vigueur - 10 septembre 1981
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ; ii) pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 7 avril 1995.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée à l'alinéa a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée à l'alinéa c ;
ii) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Norvège " employée aux alinéas a et c désigne le montant de l'impôt norvégien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. a) Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de Norvège (qui ne peuvent affecter les principes généraux du présent paragraphe) :
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde : i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payé en France ;
ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les éléments de fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ; ii) pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 7 avril 1995.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée à l'alinéa a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée à l'alinéa c ;
ii) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Norvège " employée aux alinéas a et c désigne le montant de l'impôt norvégien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. a) Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de Norvège (qui ne peuvent affecter les principes généraux du présent paragraphe) :
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde : i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payé en France ;
ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les éléments de fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.