SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie

Convention avec la Nouvelle-Calédonie

Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
  • Approbation et publication par la loi n° 83-676
  • Entrée en vigueur
26 juillet 1983
Signature à Paris
5 mai 1983
Signature à Nouméa
31 mars 1983
CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

ET

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Nouméa le 31 mars 1983

et à Paris le 5 mai 1983,

approuvée et publiée par la loi n° 83-676

du 26 juillet 1983

(JO du 27 juillet 1983),

entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Protocole

publié dans les mêmes conditions que la Convention

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et Dépendances,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de GOUVERnement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un établissement stable dans un territoire d'une entreprise de l'autre territoire pourra bénéficier dans cet autre territoire, à raison des intérêts qui en proviennent, de l'exonération prévue par l'article 10, lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement.

2. A compte du 1er janvier 1982, les personnes physiques résidentes de Nouvelle-Calédonie disposant en France d'une ou plusieurs habitations y sont exonérées de l'imposition forfaitaire sur la base de la valeur locative de ces habitants, visée à l'article 164 C du code général des impôts.

3. Les dispositions des articles 4 et 24 sont étendues à l'impôt français sur les grandes fortunes. Ces dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 1982.

4. En cas de dénonciation de la Convention, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliqueront pour la dernière fois à l'année pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS

Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,

J. ROYNETTE
Article 2 Impôts visés
57 citations
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;

iii) les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière,

(ci-après dénommés " impôt français ") ;

b) En ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais ;

iv) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises productrices et exportatrices de minerai de nickel ;v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

vi) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ;

vii) les droits d'enregistrement et la taxe hypothécaire.

3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 4 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Liens avec des décisions
Article 3 Définitions générales
1 citation
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions " un territoire " et " l'autre territoire " désignent, suivant le cas, la France ou la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente Convention, au sens géographique :

La France s'entend des départements européens et d'outre-mer de la République française dans lesquels les dispositions du code général des impôts sont applicables, y compris les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes ;

La Nouvelle-Calédonie s'entend de la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, de l'île des Pins, de l'archipel des Belep, Huon et Surprise, des îles Chesterfield et des récifs Bellone, des îles Loyauté (Maré, Lifou, Tigo et Ouvéa), de l'île Walpole, des îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, des îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que des îlots proches du littoral ;

b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) Les expressions " entreprise d'un territoire " et " entreprise de l'autre territoire " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire ;

e) L'expression " autorité compétente " désigne :

i) pour le Gouvernement de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) pour la Nouvelle-Calédonie, le Conseil de Gouvernement ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un territoire, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Liens avec des décisions
Article 4 Résident
5 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un territoire désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de toute autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, elle est considérée comme un résident du territoire où son siège de direction effective est situé.
Liens avec des décisions
Article 5 Etablissement stable
23 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier, et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation, par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Liens avec des décisions
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un territoire tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit du territoire où les biens considérés sont situés.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfice des entreprises
14 citations
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un territoire, de déterminer les bénéfices imposables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche ce territoire de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.
Liens avec des décisions
Article 8 Entreprises associées
Lorsque :

a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 9 Dividendes
60 citations
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) ;

b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation du territoire dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant le cas, sont applicables.

5. Un résident de Nouvelle-Calédonie qui reçoit les dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquittés, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.

6. Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un crédit d'impôt s'ils étaient reçus par un résident de France ouvrent droit, dans les conditions prévues par la législation française, à un paiement représentatif de ce crédit d'impôt, soumis à la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article, lorsqu'ils sont versés à une personne physique résidente de Nouvelle-Calédonie qui inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire tire des bénéfices ou des revenus de l'autre territoire, cet autre territoire ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre territoire, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre territoire.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire exerce dans l'autre territoire une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre territoire, à un impôt dont le taux ne peut excéder 10 p. cent.
Liens avec des décisions
Article 10 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un territoire et payés à un résident de l'autre territoire ne sont imposables que dans cet autre territoire.

2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du

présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 11 Redevances
1. Les redevances provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi IMPOsables dans le territoire d'où elles proviennent et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles ne sont imposables que dans le territoire dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.

4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

A cet égard, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des exercices de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Gains et capital
1. Les gains qu'un résident d'un territoire tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans le territoire où les biens immobiliers sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, sont imposables dans le territoire où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de ce territoire, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un territoire dispose dans l'autre territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.

4. Les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un territoire sont imposables dans ce territoire. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident.
Article 13 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un territoire tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre territoire d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 14 Professions dépendantes
9 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, reçues par un résident d'un territoire, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, ne sont imposables que dans ce territoire.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'Etat, une collectivité territoriale, ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et de l'article 15 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public.
Liens avec des décisions
Article 15 Rémunérations d'administrateur
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un territoire reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
Article 16 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus qu'un résident d'un territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre territoire en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre territoire.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, dans le territoire où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17 Pensions
1 citation
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans ce territoire.
Liens avec des décisions
Article 18 Etudiants
Les bourses et allocations qu'un étudiant ou stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un territoire, un résident de l'autre territoire et qui séjourne dans le premier territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
Article 19 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans ce territoire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d'un territoire exerce dans l'autre territoire, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant le cas, sont applicables.
Article 20
1. Les biens immobiliers sont soumis à l'impôt sur les successions et donations dans le territoire où ils sont situés.

2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un territoire, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale sont soumis à l'impôt sur les successions et donations dans ce territoire.

3. Les biens meubles corporels (y compris les objets et collections d'art) autres que ceux visés au paragraphe 2 sont soumis à l'impôt sur les successions et donations dans le territoire où il se trouvent à la date du décès ou de la donation.

4. Les actions ou parts d'une société ou d'une personne morale dont l'actif est constitué principalement de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens sont soumises à l'impôt sur les successions et donations dans le territoire où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

5. Les actions ou parts faisant partie d'une participation substantielle, au sens du paragraphe 4 de l'article 12, dans une société qui est un résident d'un territoire sont soumises à l'impôt sur les successions et donations dans ce territoire.

6. Les biens meubles incorporels, autres que ceux visés aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, ne sont soumis à l'impôt sur les successions et donations que dans le territoire dont le défunt, au jour du décès, ou le donateur est un résident.
Article 21 Droits d'enregistrement autres que les droits de mutation à titre gratuit
1. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit d'apport que dans le territoire où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans le territoire où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

2. Les actes ou jugements portant mutation de propriété ou d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
5 citations
La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. En ce qui concerne les impôts calédoniens :

a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.

Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en France, en vertu de la législation interne.

b) Les revenus visés aux articles 9 et 11 provenant de France sont imposables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.

L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de Nouvelle-Calédonie à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt calédonien afférent à ces revenus.

Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt calédonien est calculé, sur les revenus imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la réglementation calédonienne.

d) Les biens successoraux (ou dévolus par donation) visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20 et imposables en France en vertu de la présente Convention, sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.

Toutefois, l'impôt calédonien est calculé sur les biens imposables en Nouvelle Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des biens imposables selon la réglementation calédonienne.

2. En ce qui concerne les impôts français :

a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Calédonie, en vertu de la présente Convention.

Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la réglementation interne ;

b) Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Nouvelle-Calédonie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.

L'impôt calédonien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.

Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France, en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.

d) Les biens successoraux ou dévolus par donation visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20, imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. L'impôt calédonien perçu sur ces biens ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces biens. Ce crédit est imputable sur les droits de mutation à titre gratuit, visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les biens en cause sont compris.
Liens avec des décisions
Article 23 Procédure amiable
1 citation
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un territoire ou par les deux territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces territoires, soumettre son cas à l'autorité compétente du territoire dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre territoire, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des territoires.

3. Les autorités compétentes des territoires s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des territoires peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des territoires.

5. Les autorités compétentes des territoires règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un territoire pour obtenir, dans l'autre territoire, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Liens avec des décisions
Article 24 Echange de renseignements
18 citations
1. Les autorités compétentes des territoires échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation ou réglementation des territoires relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre territoire ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre territoire ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Liens avec des décisions
Article 25 Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions en vigueur dans chaque territoire. Elle entrera en vigueur dès que, de part et d'autre, il aura été satisfait à ses dispositions.

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1982 ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année 1982 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations aux successions des personnes décédées ou aux donations effectuées après le 1er janvier 1982 ;

d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 26 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir du 1er janvier 1987, chacun des territoires pourra, moyennant un préavis minimum de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations, aux successions ouvertes et aux donations effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;

d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Nouméa, le 31 mars 1983 et à Paris, le 5 mai 1983, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS

Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,

J. ROYNETTE