Article 12 Gains et capital
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
1. Les gains qu'un résident d'un territoire tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans le territoire où les biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, sont imposables dans le territoire où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de ce territoire, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un territoire dispose dans l'autre territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.
4. Les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un territoire sont imposables dans ce territoire. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, sont imposables dans le territoire où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de ce territoire, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un territoire dispose dans l'autre territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.
4. Les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un territoire sont imposables dans ce territoire. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident.