Article 21 Droits d'enregistrement autres que les droits de mutation à titre gratuit
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
1. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit d'apport que dans le territoire où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans le territoire où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou jugements portant mutation de propriété ou d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou jugements portant mutation de propriété ou d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.