Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne les impôts calédoniens :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en France, en vertu de la législation interne.
b) Les revenus visés aux articles 9 et 11 provenant de France sont imposables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de Nouvelle-Calédonie à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt calédonien afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt calédonien est calculé, sur les revenus imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la réglementation calédonienne.
d) Les biens successoraux (ou dévolus par donation) visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20 et imposables en France en vertu de la présente Convention, sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, l'impôt calédonien est calculé sur les biens imposables en Nouvelle Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des biens imposables selon la réglementation calédonienne.
2. En ce qui concerne les impôts français :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Calédonie, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la réglementation interne ;
b) Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Nouvelle-Calédonie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt calédonien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France, en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
d) Les biens successoraux ou dévolus par donation visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20, imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. L'impôt calédonien perçu sur ces biens ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces biens. Ce crédit est imputable sur les droits de mutation à titre gratuit, visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les biens en cause sont compris.
1. En ce qui concerne les impôts calédoniens :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en France, en vertu de la législation interne.
b) Les revenus visés aux articles 9 et 11 provenant de France sont imposables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de Nouvelle-Calédonie à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt calédonien afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt calédonien est calculé, sur les revenus imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la réglementation calédonienne.
d) Les biens successoraux (ou dévolus par donation) visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20 et imposables en France en vertu de la présente Convention, sont exonérés des impôts calédoniens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, l'impôt calédonien est calculé sur les biens imposables en Nouvelle Calédonie en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des biens imposables selon la réglementation calédonienne.
2. En ce qui concerne les impôts français :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Calédonie, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la réglementation interne ;
b) Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Nouvelle-Calédonie sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt calédonien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France, en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
d) Les biens successoraux ou dévolus par donation visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20, imposables en Nouvelle-Calédonie en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. L'impôt calédonien perçu sur ces biens ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt calédonien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces biens. Ce crédit est imputable sur les droits de mutation à titre gratuit, visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les biens en cause sont compris.