Article 26 Dénonciation
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir du 1er janvier 1987, chacun des territoires pourra, moyennant un préavis minimum de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations, aux successions ouvertes et aux donations effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nouméa, le 31 mars 1983 et à Paris, le 5 mai 1983, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS
Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,
J. ROYNETTE
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations, aux successions ouvertes et aux donations effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nouméa, le 31 mars 1983 et à Paris, le 5 mai 1983, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS
Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,
J. ROYNETTE