Article 3 Définitions générales
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un territoire " et " l'autre territoire " désignent, suivant le cas, la France ou la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente Convention, au sens géographique :
La France s'entend des départements européens et d'outre-mer de la République française dans lesquels les dispositions du code général des impôts sont applicables, y compris les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes ;
La Nouvelle-Calédonie s'entend de la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, de l'île des Pins, de l'archipel des Belep, Huon et Surprise, des îles Chesterfield et des récifs Bellone, des îles Loyauté (Maré, Lifou, Tigo et Ouvéa), de l'île Walpole, des îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, des îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que des îlots proches du littoral ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un territoire " et " entreprise de l'autre territoire " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) pour le Gouvernement de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) pour la Nouvelle-Calédonie, le Conseil de Gouvernement ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un territoire, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un territoire " et " l'autre territoire " désignent, suivant le cas, la France ou la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente Convention, au sens géographique :
La France s'entend des départements européens et d'outre-mer de la République française dans lesquels les dispositions du code général des impôts sont applicables, y compris les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes ;
La Nouvelle-Calédonie s'entend de la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, de l'île des Pins, de l'archipel des Belep, Huon et Surprise, des îles Chesterfield et des récifs Bellone, des îles Loyauté (Maré, Lifou, Tigo et Ouvéa), de l'île Walpole, des îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, des îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que des îlots proches du littoral ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un territoire " et " entreprise de l'autre territoire " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) pour le Gouvernement de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) pour la Nouvelle-Calédonie, le Conseil de Gouvernement ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un territoire, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.