PROTOCOLE
Convention avec la Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Calédonie
Signature - 5 mai 1983
En vigueur - 26 juillet 1983
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de GOUVERnement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un établissement stable dans un territoire d'une entreprise de l'autre territoire pourra bénéficier dans cet autre territoire, à raison des intérêts qui en proviennent, de l'exonération prévue par l'article 10, lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement.
2. A compte du 1er janvier 1982, les personnes physiques résidentes de Nouvelle-Calédonie disposant en France d'une ou plusieurs habitations y sont exonérées de l'imposition forfaitaire sur la base de la valeur locative de ces habitants, visée à l'article 164 C du code général des impôts.
3. Les dispositions des articles 4 et 24 sont étendues à l'impôt français sur les grandes fortunes. Ces dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 1982.
4. En cas de dénonciation de la Convention, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliqueront pour la dernière fois à l'année pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS
Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,
J. ROYNETTE
1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un établissement stable dans un territoire d'une entreprise de l'autre territoire pourra bénéficier dans cet autre territoire, à raison des intérêts qui en proviennent, de l'exonération prévue par l'article 10, lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement.
2. A compte du 1er janvier 1982, les personnes physiques résidentes de Nouvelle-Calédonie disposant en France d'une ou plusieurs habitations y sont exonérées de l'imposition forfaitaire sur la base de la valeur locative de ces habitants, visée à l'article 164 C du code général des impôts.
3. Les dispositions des articles 4 et 24 sont étendues à l'impôt français sur les grandes fortunes. Ces dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 1982.
4. En cas de dénonciation de la Convention, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliqueront pour la dernière fois à l'année pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS
Pour le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : Le haut-commissaire,
J. ROYNETTE