Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe s’appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du présent paragraphe n’est pas assujetti à l’impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l’alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l’application du présent Accord.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n’a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu’une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l’impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l’établissement stable après paiement de l’impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe s’appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du présent paragraphe n’est pas assujetti à l’impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l’alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l’application du présent Accord.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n’a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu’une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l’impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l’établissement stable après paiement de l’impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.