Article 11 Intérêts
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat sont exonérés d’impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l’autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d’un Etat à raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti, par l’autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat sont exonérés d’impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l’autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d’un Etat à raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti, par l’autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.