Article 29 Dénonciation
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
1. La présente Convention produira ses effets sans limitation de durée mais chaque Etat pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la Convention, notifier la dénonciation à l’autre Etat et, dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets :
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères. Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
13 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères. Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
13 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères