Article 3 Définitions générales
Convention avec la Nouvelle-Zélande - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) Le terme " national " désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions " impôt français " et " impôt néo-zélandais " ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l'un ou l'autre Etat, et concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, en vertu de l'article.
3. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) Le terme " national " désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions " impôt français " et " impôt néo-zélandais " ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l'un ou l'autre Etat, et concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, en vertu de l'article.
3. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.