PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l’article 3, l’expression "trafic international" désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que l’accessoire d’un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l’application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d’assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n’affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l’effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 10, l’expression "impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés" ne comprend pas l’impôt sur les émissions d’actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l’article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d’après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l’utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d’inclure un article relatif à la non
discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l’article 3, l’expression "trafic international" désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que l’accessoire d’un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l’application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d’assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n’affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l’effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 10, l’expression "impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés" ne comprend pas l’impôt sur les émissions d’actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l’article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d’après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l’utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d’inclure un article relatif à la non
discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères