Article 15 Fonctions publiques
Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
Les rémunérations et les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :
• si, les services étant rendus dans l'autre Etat, cette personne physique possède la nationalité de cet Etat ou en était résident avant d'y rendre les services, ou
• si les services sont rendus, ou l'ont été, dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales.
(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux rémunérations et pensions payées par une personne morale de droit public d’un Etat ou de l’une de ses collectivités locales.
• si, les services étant rendus dans l'autre Etat, cette personne physique possède la nationalité de cet Etat ou en était résident avant d'y rendre les services, ou
• si les services sont rendus, ou l'ont été, dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales.
(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux rémunérations et pensions payées par une personne morale de droit public d’un Etat ou de l’une de ses collectivités locales.