Article 18 Dispositions spécifiques
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
1. Les personnes physiques qui sont des résidents du Sultanat d'Oman et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4 paragraphe 2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. (10)Les dispositions de la Convention n’empêchent ou ne limitent en rien l’application par un Etat, pour l’imposition de ses résidents, des dispositions de sa législation interne contre l’évasion ou la fraude fiscales.
6. (10)Si un traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
(10) Ainsi inséré par l’article 10 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4 paragraphe 2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. (10)Les dispositions de la Convention n’empêchent ou ne limitent en rien l’application par un Etat, pour l’imposition de ses résidents, des dispositions de sa législation interne contre l’évasion ou la fraude fiscales.
6. (10)Si un traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
(10) Ainsi inséré par l’article 10 de l’Avenant du 22 octobre 1996.