Article 19 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
I. En ce qui concerne la France,
A - 1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Sultanat d'Oman et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans le Sultanat d'Oman n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
- (11) pour les revenus visés à l’article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé dans le Sultanat d’Oman à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans le Sultanat d'Oman, conformément aux dispositions de cet article. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
• pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
2. Lorsqu’une personne qui est un résident du Sultanat d'Oman, ou qui y est établie, est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables au Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par le Sultanat d'Oman. Les dispositions du paragraphe I, A, 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ont la citoyenneté omanaise.
B (12) - Nonobstant les dispositions de l'article 17, les droits de succession applicables aux biens compris dans la succession d'un résident de France sont calculés sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention, d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.
C (12) – Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans le Sultanat d’Oman conformément aux dispositions de l’article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt du Sultanat d’Oman payé sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
D (12) – Il est entendu que le montant, visé aux A et C, de l’impôt français correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le Sultanat d’Oman désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation française et, d’autre part, le montant de ce revenu net global ou de cette fortune nette globale.
II. En ce qui concerne le Sultanat d'Oman,
La double imposition est évitée par application des dispositions de la législation omanaise.
(11) Ainsi modifié par l’article 11 de l’Avenant du 22 octobre 1996, ainsi que par l’article 2 de l’Avenant du 8 avril 2012. (12) Ainsi inséré par l’article 11 de l’avenant du 22 octobre 1996.
I. En ce qui concerne la France,
A - 1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Sultanat d'Oman et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans le Sultanat d'Oman n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
- (11) pour les revenus visés à l’article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé dans le Sultanat d’Oman à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans le Sultanat d'Oman, conformément aux dispositions de cet article. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
• pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
2. Lorsqu’une personne qui est un résident du Sultanat d'Oman, ou qui y est établie, est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables au Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par le Sultanat d'Oman. Les dispositions du paragraphe I, A, 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ont la citoyenneté omanaise.
B (12) - Nonobstant les dispositions de l'article 17, les droits de succession applicables aux biens compris dans la succession d'un résident de France sont calculés sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention, d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.
C (12) – Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans le Sultanat d’Oman conformément aux dispositions de l’article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt du Sultanat d’Oman payé sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
D (12) – Il est entendu que le montant, visé aux A et C, de l’impôt français correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le Sultanat d’Oman désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation française et, d’autre part, le montant de ce revenu net global ou de cette fortune nette globale.
II. En ce qui concerne le Sultanat d'Oman,
La double imposition est évitée par application des dispositions de la législation omanaise.
(11) Ainsi modifié par l’article 11 de l’Avenant du 22 octobre 1996, ainsi que par l’article 2 de l’Avenant du 8 avril 2012. (12) Ainsi inséré par l’article 11 de l’avenant du 22 octobre 1996.