Article 2 Impôts visés
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
1. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu (notamment sur les personnes physiques) ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
iv) l'impôt sur les successions ;
v) la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7,
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman :
i) l'impôt sur le revenu des sociétés ;
ii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles,
(ci-après dénommés "impôt du Sultanat d'Oman").
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. (1) La Convention s'applique en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman sur le revenu total ou sur des éléments de revenus - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels s’applique la Convention en ce qui concerne la France.
Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives qui concernent cette Convention.
_____________________________
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu (notamment sur les personnes physiques) ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
iv) l'impôt sur les successions ;
v) la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7,
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman :
i) l'impôt sur le revenu des sociétés ;
ii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles,
(ci-après dénommés "impôt du Sultanat d'Oman").
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. (1) La Convention s'applique en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman sur le revenu total ou sur des éléments de revenus - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels s’applique la Convention en ce qui concerne la France.
Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives qui concernent cette Convention.
_____________________________
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 22 octobre 1996.