Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
3 Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 22 octobre 1996
a) L'expression "un Etat" et "l'autre Etat" désigne, suivant les cas, la République française ou le
Sultanat d'Oman ;
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme imposables en vertu de la législation applicable dans l'un des Etats contractants ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité juridique qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Sultanat d'Oman, le Vice-Premier ministre pour les affaires financières et économiques, ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
3 Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 22 octobre 1996
a) L'expression "un Etat" et "l'autre Etat" désigne, suivant les cas, la République française ou le
Sultanat d'Oman ;
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme imposables en vertu de la législation applicable dans l'un des Etats contractants ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité juridique qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Sultanat d'Oman, le Vice-Premier ministre pour les affaires financières et économiques, ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.