Article 6 Bénéfices des entreprises
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2.(4) Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Pour déterminer ces bénéfices, la valeur globale des dépenses exposées pour l'acquisition du revenu imposable soit dans cet Etat, soit ailleurs, est admise en déduction. La valeur globale des dépenses admises en déduction pour la détermination des bénéfices de l'établissement stable n'est pas limitée à la seule valeur des dépenses exposées par l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu imposable, mais
comprend également les dépenses exposées par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de l'établissement stable.
3. Au sens des précédents paragraphes, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité et comprend notamment un lieu de vente, un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Toutefois, l'expression "établissement stable" ne comprend pas l'usage d'installations et l'entretien d'un stock de marchandises, aux seules fins d'emmagasinage, d'exposition, de transformation, de livraison ou une installation d'affaires d'un caractère non lucratif.
4.(5) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
(5) Ainsi inséré par l’article 5 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
2.(4) Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Pour déterminer ces bénéfices, la valeur globale des dépenses exposées pour l'acquisition du revenu imposable soit dans cet Etat, soit ailleurs, est admise en déduction. La valeur globale des dépenses admises en déduction pour la détermination des bénéfices de l'établissement stable n'est pas limitée à la seule valeur des dépenses exposées par l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu imposable, mais
comprend également les dépenses exposées par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de l'établissement stable.
3. Au sens des précédents paragraphes, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité et comprend notamment un lieu de vente, un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Toutefois, l'expression "établissement stable" ne comprend pas l'usage d'installations et l'entretien d'un stock de marchandises, aux seules fins d'emmagasinage, d'exposition, de transformation, de livraison ou une installation d'affaires d'un caractère non lucratif.
4.(5) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
(5) Ainsi inséré par l’article 5 de l’Avenant du 22 octobre 1996.