Article 7 Navigation maritime et aérienne
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
1. Les revenus qu'une entreprise française tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à l'exploitation, sont exonérés dans le Sultanat d'Oman des impôts mentionnés au 1 b, au 2 et au 3 de l'article 2 de la Convention.
2. Les revenus qu'une entreprise omanaise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à l'exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés au 1 a et au 2 de l'article 2 de la Convention.
3. Nonobstant les dispositions du 1 d de l'article 3 :
a) Au sens du 1 du présent article, l'expression "entreprise du Sultanat d'Oman" vise Gulf Air et toute entreprise désignée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman et l'expression "entreprise de France" vise toute entreprise désignée par le Gouvernement français ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modifications selon la même procédure.
4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou de ce bateau, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
(4) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
5. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Les revenus qu'une entreprise omanaise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à l'exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés au 1 a et au 2 de l'article 2 de la Convention.
3. Nonobstant les dispositions du 1 d de l'article 3 :
a) Au sens du 1 du présent article, l'expression "entreprise du Sultanat d'Oman" vise Gulf Air et toute entreprise désignée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman et l'expression "entreprise de France" vise toute entreprise désignée par le Gouvernement français ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modifications selon la même procédure.
4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou de ce bateau, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
(4) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
5. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.