Article 8 (6)
Convention avec Oman - Convention fiscale internationale France - Oman
Signature - 1 juin 1989
En vigueur - 1 août 1990
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Un résident du Sultanat d’Oman qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Un résident du Sultanat d’Oman qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.