Article 23 Etudiants, enseignants et chercheurs
Convention avec l'Ouzbékistan - Convention fiscale internationale France - Ouzbékistan
Signature - 22 avril 1996
1. Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations payées par un Etat contractant, par l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur ne sont imposables que dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations payées par un Etat contractant, par l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur ne sont imposables que dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.