Article 26 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Ouzbékistan - Convention fiscale internationale France - Ouzbékistan
Signature - 22 avril 1996
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ouzbékistan conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt d'Ouzbékistan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Ouzbékistan ;
ii) Pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Ouzbékistan conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Ouzbékistan conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Ouzbékistan sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au b.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Ouzbékistan" employée aux a et b désigne le montant de l'impôt d'Ouzbékistan effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. En ce qui concerne l'Ouzbékistan, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne d'Ouzbékistan ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un résident d'Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Ouzbékistan accorde :
i) En déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur ce revenu en France ;
ii) En déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur cette fortune en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt d'Ouzbékistan sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Ouzbékistan perçoit ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Ouzbékistan, l'Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste de revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
c) Pour l'application des a et b, les bénéfices, les revenus perçus par un résident d'Ouzbékistan ou la fortune qu'il possède, qui sont imposables en France conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de source française.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ouzbékistan conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt d'Ouzbékistan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Ouzbékistan ;
ii) Pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Ouzbékistan conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Ouzbékistan conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Ouzbékistan sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au b.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Ouzbékistan" employée aux a et b désigne le montant de l'impôt d'Ouzbékistan effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. En ce qui concerne l'Ouzbékistan, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne d'Ouzbékistan ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un résident d'Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Ouzbékistan accorde :
i) En déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur ce revenu en France ;
ii) En déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur cette fortune en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt d'Ouzbékistan sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Ouzbékistan perçoit ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Ouzbékistan, l'Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste de revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
c) Pour l'application des a et b, les bénéfices, les revenus perçus par un résident d'Ouzbékistan ou la fortune qu'il possède, qui sont imposables en France conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de source française.