Article 32 Modalités d'application
Convention avec l'Ouzbékistan - Convention fiscale internationale France - Ouzbékistan
Signature - 22 avril 1996
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la présente Convention.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
3. Lorsque, conformément à sa législation interne, un Etat contractant peut imposer des revenus qui proviennent de cet Etat et qui sont perçus ou réalisés par un résident de l'autre Etat, et que la Convention réduit ou élimine cette imposition, cette réduction ou cette exemption d'impôt est accordée dans le premier Etat non pas par voie de remboursement, mais par voie d'exonération de l'impôt correspondant, à condition que le bénéficiaire de ces revenus a fait valoir ses droits à réduction ou d'exemption avant l'établissement de l'impôt.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
3. Lorsque, conformément à sa législation interne, un Etat contractant peut imposer des revenus qui proviennent de cet Etat et qui sont perçus ou réalisés par un résident de l'autre Etat, et que la Convention réduit ou élimine cette imposition, cette réduction ou cette exemption d'impôt est accordée dans le premier Etat non pas par voie de remboursement, mais par voie d'exonération de l'impôt correspondant, à condition que le bénéficiaire de ces revenus a fait valoir ses droits à réduction ou d'exemption avant l'établissement de l'impôt.