Article 13 Rémunérations pour services techniques
Version consolidée de la convention avec le Pakistan modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pakistan
Signature - 15 juin 1994
En vigueur - 1 septembre 1996
1. Les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
3. Le terme "rémunérations pour services techniques" employé dans le présent article désigne les rémunérations (y compris les rémunérations forfaitaires ou globales) payées pour des services de direction ou de gestion, de caractère technique ou de conseil fournis par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant, mais il ne comprend pas les rémunérations pour les activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5, à l'article 15 ou à l'article 16.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le contrat générateur des rémunérations pour services techniques s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables
5. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
3. Le terme "rémunérations pour services techniques" employé dans le présent article désigne les rémunérations (y compris les rémunérations forfaitaires ou globales) payées pour des services de direction ou de gestion, de caractère technique ou de conseil fournis par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant, mais il ne comprend pas les rémunérations pour les activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5, à l'article 15 ou à l'article 16.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le contrat générateur des rémunérations pour services techniques s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables
5. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.