Article 22 Etudiants et stagiaires
Version consolidée de la convention avec le Pakistan modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pakistan
Signature - 15 juin 1994
En vigueur - 1 septembre 1996
1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat uniquement en qualité d'étudiant d'une université, d'un lycée, d'une école ou d'un autre établissement d'enseignement similaire officiellement reconnus dans cet autre Etat ou en qualité de stagiaire commercial ou technique dans cet autre Etat est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison :
a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat en vue de lui fournir les ressources complémentaires nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat – pendant une période n'excédant pas 5 ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat pour ce séjour – en vue de se livrer à des études ou à des recherches, ou d'effectuer un stage, uniquement en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'un prix de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'une organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mis en place par l'un ou l'autre de ces Etats, est exonérée d'impôt dans l'autre Etat à raison :
a) Du montant de cette bourse, allocation ou prix ; et
b) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
c) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat, si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études, ses recherches ou sa formation.
3. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat -pendant une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat pour ce séjour - en qualité d'employé ou de contractuel du premier Etat ou d'une entreprise de ce premier Etat, à seule fin d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison :
a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études ou sa formation.
a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat en vue de lui fournir les ressources complémentaires nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat – pendant une période n'excédant pas 5 ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat pour ce séjour – en vue de se livrer à des études ou à des recherches, ou d'effectuer un stage, uniquement en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'un prix de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'une organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mis en place par l'un ou l'autre de ces Etats, est exonérée d'impôt dans l'autre Etat à raison :
a) Du montant de cette bourse, allocation ou prix ; et
b) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
c) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat, si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études, ses recherches ou sa formation.
3. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat -pendant une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat pour ce séjour - en qualité d'employé ou de contractuel du premier Etat ou d'une entreprise de ce premier Etat, à seule fin d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison :
a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet autre Etat si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études ou sa formation.