Article 25 Non-discrimination
Convention avec le Pakistan - Convention fiscale internationale France - Pakistan
Signature - 15 juin 1994
En vigueur - 1 septembre 1996
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions. Il est entendu que les conditions dans lesquelles les activités sont exercées ne peuvent être considérées comme différentes pour la raison que ces activités sont exercées par un établissement stable d'une entreprise du premier Etat et non par une entreprise de cet Etat.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Rien dans les paragraphes précédents du présent article ne peut être interprété comme :
a) Obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents ; ou
b) Affectant les dispositions de droit interne d'un Etat contractant concernant l'imposition d'un non-résident autre qu'une société.
8. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 1er juin 1983, ne s'appliquent pas en matière fiscale.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions. Il est entendu que les conditions dans lesquelles les activités sont exercées ne peuvent être considérées comme différentes pour la raison que ces activités sont exercées par un établissement stable d'une entreprise du premier Etat et non par une entreprise de cet Etat.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Rien dans les paragraphes précédents du présent article ne peut être interprété comme :
a) Obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents ; ou
b) Affectant les dispositions de droit interne d'un Etat contractant concernant l'imposition d'un non-résident autre qu'une société.
8. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 1er juin 1983, ne s'appliquent pas en matière fiscale.